Jusqu’où les pouvoirs publics peuvent-ils aller dans le contrôle de l’exercice des cultes dans un régime de séparation des Eglises et de l’Etat ? Un peu plus loin qu’auparavant, répond, vendredi 22 juillet, le Conseil constitutionnel à cette très délicate et inflammable question.
L’institution présidée par Laurent Fabius avait été saisie par les représentants des trois grandes religions chrétiennes – catholique, protestant et orthodoxe –, qui contestent la constitutionnalité de plusieurs mesures de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « séparatisme ». La réponse à la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils ont soulevée les décevra. Le Conseil constitutionnel déclare « conformes à la Constitution » les dispositions contestées, sous deux réserves mineures.
Les mesures visées renforcent les contraintes pesant sur les associations gérant des lieux de culte. L’objectif du gouvernement est notamment de pousser les associations musulmanes à se placer sous le régime d’association cultuelle institué par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, alors que la plupart d’entre elles sont aujourd’hui sous le régime plus souple de la loi de 1901 sur la liberté d’association. La loi « séparatisme » a ainsi étendu aux associations 1901 les obligations pesant sur les associations 1905. Mais il a aussi alourdi les contraintes pesant sur les associations 1905.
Les représentants des cultes chrétiens reprochent en particulier l’introduction de l’obligation aux associations de déclarer au préfet leur « qualité cultuelle » tous les cinq ans si elles veulent bénéficier des avantages (fiscaux entre autres) propres à ce régime. Le préfet a deux mois pour s’y opposer. Cette obligation, a soutenu leur avocat Guillaume Valdelièvre lors de l’audience publique du 5 juillet, « est en substance un régime d’autorisation préalable du culte. Ce qui naît du silence du préfet est une décision implicite d’acceptation de la qualité cultuelle ». En d’autres termes, l’Etat se mêle de savoir ce qui est cultuel ou ne l’est pas.
« Sauvegarde de l’ordre public »
Sur cet article 19-1 de la loi de 1905 modifié par la loi de 2021, la réponse du Conseil constitutionnel est cinglante. « Les dispositions contestées ont pour seul objet d’instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l’Etat de s’assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’emporter la reconnaissance d’un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte », lit-on dans la décision du 22 juillet.
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